Art. 22

Infrastructures de transport de CO2

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22 Infrastructures de transport de CO2 1.   Afin de faciliter la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20, l’Union et ses États membres, le cas échéant en collaboration avec les entreprises concernées, mettent tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, pour développer les infrastructures de transport de CO2 nécessaires, y compris des infrastructures transfrontières, tout en tenant compte des avantages économiques et environnementaux que présente la proximité des sites de captage et de stockage. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre l’accès aux réseaux de transport de CO2 et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, pour autant que cela soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, conformément à l’article 21 de la directive 2009/31/CE. 3.   Lorsque le CO2 est capté et transporté dans un État membre puis acheminé et stocké dans d’autres États membres, les États membres coordonnent les mesures qu’ils ont prises en vertu du paragraphe 2. La Commission peut faciliter cette coordination par la mise en place de groupements régionaux de CSC en cas de demande conjointe des États membres concernés.
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