Art. 24
Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 24
Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté
1. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission réalise une évaluation du fonctionnement du marché du CO2 capté. Cette évaluation repose sur une méthode claire, tient compte des rapports annuels visés à l’article 21, paragraphe 2, et examine en particulier si:
a)
les obligations énoncées à l’article 23, paragraphe 1, favorisent efficacement le développement du marché du stockage du CO2 dans l’Union;
b)
le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au réseau de stockage et de transport du CO2, et la sécurité de celui-ci;
c)
le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au CO2 capté à des fins d’utilisation ou de stockage de celui-ci;
d)
le réseau de transport de CO2 et les autres infrastructures dans l’Union sont adéquats pour soutenir suffisamment les objectifs de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 ainsi que les besoins en capture de CO2;
e)
le fonctionnement du marché du CO2 assure un accès suffisant aux capacités d’injection pour les émissions de CO2 difficiles à réduire.
2. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission peut proposer un acte législatif visant à réglementer le marché afin de remédier à toute lacune constatée, notamment en ce qui concerne les émissions difficiles à réduire.
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