Art. 26

Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26 Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables 1.   Pour les technologies énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à j), qui sont des technologies liées aux énergies renouvelables, lorsqu’ils conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres incluent: a) des critères de préqualification relatifs: i) à la conduite responsable des entreprises; ii) à la cybersécurité et à la sécurité des données; et iii) à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais; b) des critères de préqualification ou des critères d’attribution permettant d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience visée au paragraphe 2. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union. 2.   La contribution des enchères à la durabilité et à la résilience est déterminée sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires. Les enchères contribuent à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de leurs principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union; Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (56). Les enchères contribuent également à au moins l’un des objectifs suivants: a) une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable; b) à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe; c) à l’intégration du système énergétique. Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énumérés au présent paragraphe. 3.   Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant davantage les critères de préqualification et d’attribution visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 4.   Lorsque les États membres appliquent les critères destinés à évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience en tant que critères d’attribution, ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d’attribution. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité d’attribuer une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, conformément à toute limitation des critères autres que les prix fixés en vertu des règles relatives aux aides d’État. 5.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les considérations relatives aux critères de préqualification et d’attribution énoncés au paragraphe 1 lorsque leur application entrainerait des coûts disproportionnés. Les États membres peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et vérifiables, supérieures à 15 % par enchère sont disproportionnées. 6.   Les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour optimiser le taux d’exécution des projets par le biais d’incitations appropriées, par exemple en appliquant une indexation des prix. Les États membres peuvent évaluer les effets des offres négatives sur la rapidité et l’ampleur du déploiement. 7.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à 30 % au moins du volume mis aux enchères par an et par État membre ou, à titre d’alternative, à au moins 6 gigawatts par an et par État membre. 8.   Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, la Commission évalue l’incidence des critères de résilience et de durabilité sur: a) l’évolution de la production annuelle de technologies liées aux énergies renouvelables de l’Union; b) le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité, y compris de la charge administrative, et de la clarté du système pour les promoteurs de projets et l’administration nationale, sur la base des données disponibles. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission consulte des experts des États membres dans le domaine des enchères. 9.   Si l’évaluation visée au paragraphe 8 est positive, en particulier si l’application des critères de résilience et de durabilité n’a pas entravé sensiblement le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de modification du paragraphe 7 afin de déterminer les parts du volume mis aux enchères par an et par État membre ou le volume absolu auquel s’appliquent les paragraphes 1 à 5, notamment en vue d’augmenter ces volumes, et d’adapter le seuil des différences de coûts estimées visées au paragraphe 5. 10.   Aux fins du calcul des volumes mis aux enchères par an et par État membre, les enchères concernant des installations pour lesquelles la taille maximale du projet est de 10 MW peuvent être exclues. Pour les enchères concernant une technologie spécifique à laquelle s’appliquent les paragraphes 1 à 5 et qui ont ensuite fait l’objet d’une souscription insuffisante, la part du volume de l’enchère ayant fait l’objet d’une souscription insuffisante peut être exclue de l’application des paragraphes 1 à 5. 11.   Afin de faciliter la mise en œuvre pour tous les États membres, en particulier ceux dont le volume d’enchères est faible, les États membres qui n’ont pas lancé plus de deux enchères par an au cours des deux dernières années, peuvent calculer la part des enchères auxquelles s’appliquent les paragraphes 1 à 5 au cours de la période de deux ans.
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