Art. 28
Autres formes d’intervention publique
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 28
Autres formes d’intervention publique
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages, des entreprises ou des consommateurs, de nouveaux régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net» ou d’actualiser de tels régimes existants, ils conçoivent ces régimes de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle qu’elle est déterminée à l’article 4 du présent article, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire ou en subordonnant l’éligibilité des régimes aux critères énoncés au paragraphe 4 du présent article, tout en tenant compte de l’accessibilité des régimes pour les citoyens en situation de précarité énergétique.
2. La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1 du présent article, en raison de l’application des critères énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive et aux points b) et c), du présent article, ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur, sauf dans le cadre des régimes ciblant les citoyens en situation de précarité énergétique, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (57), pour lesquels cette limite est fixée à 15 %.
3. Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime au titre du paragraphe 1, l’autorité évalue la contribution des produits finaux de technologie «zéro net» disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits finaux de technologie «zéro net» puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.
4. La contribution à la durabilité et à la résilience d’autres formes d’intervention publique est fondée sur leur contribution à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union, et au moins l’un des critères suivants:
a)
une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;
b)
une contribution à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;
c)
une contribution à l’intégration du système énergétique.
Les critères visés au premier alinéa sont objectifs, transparents et non discriminatoires.
La présente disposition n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énoncés au premier alinéa.
Aux fins de la contribution à la résilience visée au premier alinéa, partie introductive du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.
5. Les États membres publient sur un site internet unique en libre accès toutes les informations relatives aux régimes visés au paragraphe 1, pour chaque produit final de technologie «zéro net» concerné.
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