Art. 25

Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 25 Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions 1.   En ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux ou de concessions de travaux incluant de telles technologies, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article. 2.   Le paragraphe 1 du présent article n’exclut pas que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent des exigences minimales ou critères d’attribution supplémentaires en matière de durabilité environnementale. 3.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent au moins l’une des conditions, des exigences ou des obligations contractuelles suivantes pour les marchés de travaux et concessions de travaux visés au paragraphe 1: a) une condition particulière liée aux considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, qui prend la forme d’une condition d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE; b) une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, au moyen d’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent; c) une obligation contractuelle spécifique de livrer dans les délais la composante du marché relative aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), qui peut donner lieu à une obligation de payer des frais proportionnés si cette obligation n’est pas remplie, et qui va au-delà des exigences prévues par la législation nationale applicable, si une telle législation existe. 4.   Le cas échéant et s’il y a lieu, les exigences minimales obligatoires visées au paragraphe 1 prennent la forme: a) de spécifications ou exigences techniques au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; ou b) de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE. 5.   Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1. Lorsqu’elle élabore cet acte d’exécution, la Commission prend en considération au moins les éléments suivants: a) la situation sur le marché des technologies concernées au niveau de l’Union; b) les dispositions relatives à la durabilité environnementale établies dans d’autres actes législatifs et non législatifs de l’Union qui s’appliquent aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées par l’obligation prévue au paragraphe 1; c) les engagements internationaux de l’Union, y compris l’AMP et d’autres accords internationaux liant l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 6.   Un État membre s’abstient de toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur ou de produits «zéro net» d’un autre État membre, ainsi que de leur imposer un traitement différencié injustifié. 7.   La contribution de l’offre à la résilience est prise en compte dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque ces marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux et de concessions de travaux visés au paragraphe 1 incluant une telle technologie, et dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque la valeur estimée de ces accords est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, conformément au présent paragraphe. Si au moment de l’appel à la concurrence en vue d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ou du lancement d’une telle procédure, la Commission a déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union, ou si la Commission a établi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent les conditions ci-après dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1 du présent article: a) une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission; b) une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe soit obtenue ou fournie directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission; c) une obligation de fournir aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, à leur demande, d’une preuve adéquate relative au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché; d) une obligation de payer des frais proportionnés en cas de non-respect des conditions visées au point a) ou b), correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché visé au présent paragraphe. 8.   En ce qui concerne les marchés couverts par l’appendice I de l’AMP pour l’Union ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’appliquent pas les exigences établies au paragraphe 7, lorsque la technologie «zéro net» spécifique ou ses composants spécifiques proviennent de sources d’approvisionnement qui sont signataires de ces accords. 9.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4, lorsque: a) la technologie «zéro net» requise ne peut être fournie que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions; b) aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions antérieure lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant immédiatement le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée; c) leur application obligerait lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à acquérir des équipements dont les coûts seraient disproportionnés, ou entrainerait une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance. 10.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et transparentes, supérieures à 20 % sont disproportionnées. 11.   Lorsque l’application de la contribution à la résilience conformément au paragraphe 7 du présent article a conduit à une situation dans laquelle aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel: a) décider de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE, à l’article 50, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2014/23/UE; ou b) décider de ne pas appliquer le paragraphe 7 du présent article dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions ultérieure spécifique visant à répondre aux mêmes besoins que ceux qui ont conduit au lancement de la procédure initiale visée au présent paragraphe. 12.   Le présent article s’entend sans préjudice: a) de la possibilité d’appliquer des critères supplémentaires autres que les prix; b) de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE; c) des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en cas de procédures de passation de marchés publics ou de concessions non concurrentielles.
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