Art. 23
Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23
Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés
1. Chaque entité titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE doit contribuer individuellement à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement. Ces contributions individuelles sont calculées au prorata de la part de chaque entité dans la production de pétrole brut et de gaz naturel de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et consistent en une capacité d’injection de CO2 dans un site de stockage autorisé conformément à la directive 2009/31/CE, et disponible sur le marché d’ici à 2030. Les entités dont la production de pétrole brut et de gaz naturel est inférieure au seuil défini conformément à un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 12 du présent article, sont exclues de ce calcul et ne sont pas tenues de s’acquitter d’une contribution.
2. Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres recensent et communiquent à la Commission les entités visées au paragraphe 1 ainsi que leurs volumes dans la production de pétrole brut et de gaz naturel pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
3. À la suite de la réception des rapports soumis conformément à l’article 21, paragraphe 2, la Commission, après consultation des États membres et des parties intéressées, précise les contributions des entités visées au paragraphe 1 du présent article à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.
4. Au plus tard le 30 juin 2025, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:
a)
confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;
b)
précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.
5. Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent:
a)
investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets, seules ou en coopération;
b)
conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1;
c)
conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.
6. Au plus tard le 30 juin 2026 et chaque année par la suite, les entités visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un rapport détaillant les progrès qu’elles ont accomplis dans la réalisation de leur contribution. La Commission rend ces rapports publics.
7. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut demander à la Commission d’exempter les entités visées audit paragraphe de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de cet État membre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, à condition que:
a)
la capacité d’injection annuelle globale de tous les sites de stockage exploités par toute entité située sur le territoire de l’État membre à laquelle a été délivré un permis de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et étant parvenue à une décision finale d’investissement dépasse la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production pertinentes, et que les capacités d’injection annuelles associées à ces sites de stockage correspondent à celles mentionnées dans les permis de stockage et dans les décisions finales d’investissement, et contribuent à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement;
b)
la demande est présentée avant la fin de 2027.
8. Sous réserve que les conditions fixées au paragraphe 7 soient remplies, la Commission adopte une décision exemptant les entités concernées de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de l’État membre qui présente la demande.
9. Les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 ne peuvent conclure des accords conformément au paragraphe 5, points b) et c), qu’en ce qui concerne une capacité d’injection excédant la contribution individuelle dont elles sont exemptées et la somme des contributions individuelles qui ont fait l’objet d’une exemption.
10. Un an après l’adoption de la décision d’exemption et chaque année par la suite, l’État membre présente à la Commission un rapport détaillant les progrès accomplis par les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 pour s’acquitter de leur contribution à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20. La Commission rend ces rapports publics.
11. Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des rapports visés à l’article 42, paragraphe 1, point c), et à l’article 42, paragraphe 8, la relation entre la demande de capacité d’injection émanant des projets de captage du CO2 et des principales infrastructures nécessaires pour le transport du CO2 en cours ou devant être opérationnels d’ici à 2030 et la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production sur le territoire d’un État membre donné. En cas de déséquilibre important, l’État membre concerné peut, à titre exceptionnel, demander à la Commission une dérogation concernant la date avant laquelle les contributions individuelles doivent être fournies.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:
a)
les règles relatives à l’identification des entités tenues de s’acquitter d’une contribution en vertu du paragraphe 1, y compris le seuil en dessous duquel les entités sont exemptées de leur contribution;
b)
les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);
c)
le contenu des rapports visés au paragraphe 6;
d)
les conditions détaillées dans lesquelles la Commission peut accorder aux entités une exemption ou une dérogation en vertu du paragraphe 7, 8 ou 9.
13. Au plus tard le 30 juin 2026, les États membres déterminent les sanctions, par le biais de procédures administratives, de procédures judiciaires, ou les deux, qui s’appliquent aux violations par les entités visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
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