Art. 4

Liste des technologies «zéro net»

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 4 Liste des technologies «zéro net» 1.   Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes: a) les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques; b) les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer; c) les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie; d) les pompes à chaleur et les technologies géothermiques; e) les technologies de l’hydrogène, les électrolyseurs et piles à combustible; f) les technologies durables de biogaz et de biométhane; g) les technologies de CSC; h) les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau; i) les technologies de l’énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire; j) les technologies liées aux carburants de substitution durables; k) les technologies hydroélectriques; l) les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes; m) les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur; n) les carburants renouvelables d’origine non biologique; o) les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie; p) les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes; q) les technologies de transport et d’utilisation du CO2; r) les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports; s) les technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes. 2.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit d’un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. 3.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de l’allocation des financements de l’UE, en particulier des critères d’éligibilité ou d’attribution, tels qu’ils sont adoptés conformément aux procédures appropriées, ou du soutien de l’Union par l’intermédiaire de la BEI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1735:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil