Art. 6
Points uniques de contact
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Points uniques de contact
1. Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres établissent ou désignent une ou plusieurs autorités en tant que points uniques de contact au niveau administratif pertinent. Chaque point unique de contact est chargé de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris pour les projets stratégiques «zéro net», et de fournir des informations sur la rationalisation des procédures administratives conformément à l’article 7, y compris des informations sur la date à laquelle une demande est considérée comme complète conformément à l’article 9, paragraphe 10.
2. Lorsqu’un État membre établit ou désigne plus d’un point unique de contact en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre fournit des outils pour aider les promoteurs de projets à identifier en ligne le point de contact établi ou désigné approprié sur la page internet mise en place conformément à l’article 7.
3. Un point unique de contact établi ou désigné en vertu du paragraphe 1 est le seul point de contact pour le promoteur de projet dans le cadre de la procédure d’octroi de permis pour un projet de production de technologie «zéro net», y compris un projet stratégique «zéro net». Il coordonne et facilite la présentation de tous les documents et informations pertinents et informe le promoteur de projet du résultat de la décision complète.
4. Les promoteurs de projets sont autorisés à soumettre sous forme électronique tous les documents relatifs à la procédure d’octroi de permis.
5. Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit tenu compte de toute étude pertinente menée, ou de tout permis ou toute autorisation délivré(e) pour un projet donné, et qu’il ne soit pas requis de fournir une nouvelle fois ces études, permis ou autorisations, à moins que le droit de l’Union ou le droit national ne l’exige autrement.
6. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des informations et procédures en matière de règlement des litiges concernant la procédure d’octroi de permis, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, si de telles procédures sont prévues par le droit national.
7. Les États membres veillent à ce que le point unique de contact et toutes les autorités compétentes responsables d’une étape quelconque tout au long des procédures d’octroi de permis, comprenant toutes les étapes de la procédure, disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, y compris, le cas échéant, pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin de s’acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
8. La plateforme visée aux articles 38 et 39 examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et des articles 15 et 16 et partage les bonnes pratiques pour l’organisation des points uniques de contact.
9. Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi de permis et les autres autorités concernées précisent et mettent à disposition du point unique de contact concerné les exigences et la portée des informations demandées à un promoteur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis.
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