Art. 42

Suivi

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 42 Suivi 1.   La Commission assure un suivi permanent: a) des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, en particulier pour ce qui est des risques d’approvisionnement en technologies «zéro net» qui fausseraient la concurrence ou fragmenteraient le marché intérieur, et les incidences connexes du présent règlement; b) des progrès accomplis par l’Union en vue de respecter les critères de référence visés à l’article 5, compte tenu des contraintes exercées et des possibilités offertes sur le marché mondial; c) de la valeur ou du volume des importations sur le territoire de l’Union et des exportations hors de son territoire des technologies «zéro net»; d) des progrès accomplis par rapport à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 20 et à l’objectif connexe en matière d’infrastructures de transport de CO2 ainsi qu’aux activités connexes de captage du CO2. 2.   Les États membres et les autorités nationales qu’ils désignent à cette fin recueillent et fournissent les données et autres éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 1. En particulier, au moins tous les trois ans, ils recueillent des données sur: a) les obstacles au commerce de technologies «zéro net» ou de produits utilisant des technologies «zéro net» au sein du marché intérieur et leurs moteurs potentiels, y compris lorsque ces obstacles résultent de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale; b) les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes, y compris les informations sur les enchères, leur fréquence, leur prix d’attribution et leur volume qui sont pertinentes en vue de satisfaire aux exigences du chapitre IV; c) les capacités de production de technologies «zéro net» et les activités connexes, y compris les données sur l’emploi et les compétences; d) le nombre de PME qui participent à des projets de production de technologies «zéro net»; e) les informations suivantes relatives aux procédures d’octroi de permis par technologie «zéro net»: i) le nombre de procédures d’octroi de permis lancées, le nombre de demandes refusées, ainsi que le nombre de décisions globales prises, en précisant s’ils ont approuvé ou refusé le projet; ii) la durée moyenne des procédures d’octroi de permis lorsqu’une décision complète a été prise, y compris la durée des prolongations des délais; iii) les ressources allouées aux activités des points uniques de contact; f) le nombre et la nature des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»; g) la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE. 3.   Lorsque les données visées au paragraphe 2 ne sont pas déjà incluses dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, ou en fonction des éléments que contiennent ces derniers, chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 15 mars 2027 et tous les trois ans par la suite, un rapport exposant les données en question. 4.   L’obligation en matière de communication d’informations visée au paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas lorsque les États membres estiment qu’elle serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité, en application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de fournir un modèle pour les rapports visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 6.   Sur la base des rapports présentés en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission suit les progrès de l’Union visés au paragraphe 1, point a), du présent article et publie les recommandations y afférentes dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999. Les recommandations portent également sur la question de savoir si toutes les technologies «zéro net» nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er du présent règlement sont couvertes par celui-ci. 7.   Sur la base des projets de demandes de permis présentés conformément à l’article 10 de la directive 2009/31/CE et des rapports présentés en application de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement, la Commission suit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 visé au paragraphe 1, point d), du présent article. La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur cet aspect. 8.   La Commission informe la plateforme de ses conclusions relatives au présent article.
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