Art. 40

Groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net»

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 40 Groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net» 1.   Il est institué un groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net» (ci-après dénommé «groupe scientifique consultatif»). 2.   Le groupe scientifique consultatif est composé d’au moins sept experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du groupe scientifique consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 4. 3.   Le groupe scientifique consultatif ne compte pas, parmi ses membres, plus de deux ressortissants d’un même État membre. Les membres du groupe scientifique consultatif offrent toutes garanties d’indépendance. 4.   Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. La sélection des membres est fondée sur les critères suivants: a) l’excellence scientifique; b) l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans leurs domaines de compétence; c) l’expertise dans le domaine de l’administration publique ou dans d’autres domaines pertinents pour les missions du groupe scientifique consultatif; d) l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international. 5.   Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leurs avis indépendamment des États membres et des institutions de l’Union. Le groupe scientifique consultatif élit un président parmi ses membres pour une période de quatre ans. Il adopte son règlement intérieur. 6.   Dans l’exercice de ses activités, le groupe scientifique consultatif fonctionne exclusivement à titre consultatif et agit sans préjudice du droit d’initiative de la Commission, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et des fonctions de contrôle, y compris de la qualité, exercées par la Commission au sein du comité d’examen de la réglementation. 7.   Le groupe scientifique consultatif soutient, en conformité avec le paragraphe 6, les travaux de la Commission, du Parlement européen et des États membres, tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses missions, en fournissant des rapports consultatifs sur l’incidence réglementaire et la charge réglementaire du droit de l’Union sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement. Afin de fournir des conseils cohérents, le groupe scientifique consultatif évalue les incidences et les charges réglementaires sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement, en recourant à une méthode fondée sur des données scientifiques et, le cas échéant, en tenant compte de la boîte à outils pour une meilleure réglementation. 8.   La Commission assure le secrétariat du groupe scientifique consultatif. 9.   Le groupe scientifique consultatif procède régulièrement à des échanges de vues sur ses travaux avec la plateforme.
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