Art. 41
Plans nationaux en matière d’énergie et de climat
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 41
Plans nationaux en matière d’énergie et de climat
Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie, en prenant en considération les priorités de la stratégie pour l’union de l’énergie et du plan stratégique pour les technologies énergétiques, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
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