Art. 46
Évaluation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 46
Évaluation
1. Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 porte sur:
a)
la question de savoir si les objectifs du présent règlement énoncés à l’article 1er, en particulier sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, ont été atteints, et l’incidence du présent règlement sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe;
b)
la question de savoir si le présent règlement est à même de porter ses fruits au-delà de 2030 et, à plus long terme, d’atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 visé à l’article 1er, compte tenu notamment de la possibilité d’inclure dans le règlement d’autres technologies susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation de la neutralité climatique à l’horizon 2050;
c)
la question de savoir si des critères de référence pour des technologies spécifiques sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en ces technologies.
3. L’évaluation prend en considération:
a)
le résultat du processus de suivi visé à l’article 42;
b)
les besoins technologiques découlant des mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, y compris le plan stratégique pour les technologies énergétiques, en tenant compte du rapport le plus récent sur l’état de l’union de l’énergie.
4. Dans le même délai que celui fixé au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’après chaque renouvellement ou mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et après consultation de la plateforme, la Commission évalue la nécessité d’étendre la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4 et, le cas échéant, présente une proposition.
5. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes dont elles disposent et que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.
6. Lorsque, sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission conclut que l’Union est susceptible de ne pas atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, elle évalue, après consultation de la plateforme, s’il est faisable et proportionné de proposer des mesures destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.
7. Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 44 modifiant l’annexe sur la base de la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4, afin de recenser les sous-catégories de technologies «zéro net» et la liste des composants spécifiques utilisés pour ces technologies. Cet acte délégué est fondé sur une évaluation complète visant à recenser les composants essentiels spécifiques qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant principalement utilisés pour des technologies «zéro net». Cette évaluation est fondée sur une analyse méthodologique des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net», qui tient compte, en particulier, de la disponibilité commerciale des composants, du niveau de détail approprié et de l’évolution des technologies. La Commission peut réexaminer ledit acte délégué sur la base de cette évaluation.
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