Art. 47
Traitement des informations confidentielles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 47
Traitement des informations confidentielles
1. Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets d’affaires et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable.
3. La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.
4. Lorsqu’un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées conformément à l’article 23 est susceptible de compromettre son intérêt en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces informations par la Commission.
5. La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable. Cette obligation s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions de la plateforme conformément à l’article 39.
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