Art. 50

Exigences applicables aux autorités notifiantes

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 50 Exigences applicables aux autorités notifiantes 1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. 5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées. 6.   Une autorité notifiante n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences et des tâches d’évaluation de la conformité. 7.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.
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