Art. 52
Exigences applicables aux organismes notifiés
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 52
Exigences applicables aux organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.
2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans le produit qu’il évalue, en particulier les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation. Cela n’empêche pas l’organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité pour des fabricants concurrents.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ou le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, ou la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leur société mère ou de leurs sociétés sœurs, de leurs filiales ou de leurs sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité.
5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont également à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées en application de l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:
a)
du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;
b)
des descriptions nécessaires des procédures d’évaluation de la conformité, garantissant leur transparence et leur reproductibilité, y compris une description de la manière dont le personnel concerné, son statut et ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;
c)
de politiques et de procédures appropriées qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;
d)
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:
a)
une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;
b)
une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations qu’il effectue et une autorité adéquate pour effectuer ces évaluations, y compris une connaissance et une compréhension appropriées de la législation applicable et des exigences en matière d’essais, de mesure et de calcul, des normes harmonisées ou spécifications communes applicables, et des dispositions pertinentes du présent règlement, ainsi que des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;
c)
la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.
8. Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation:
a)
est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant;
b)
n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels;
c)
est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants;
d)
est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité.
9. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
10. Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
11. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
12. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.
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