Art. 53

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 53 Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 52 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
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