Art. 55

Demande de notification

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 55 Demande de notification 1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2.   Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 52. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé, outre les normes harmonisées pertinentes, sur les exigences spécifiques et les tâches d’évaluation de la conformité énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4. 3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 52.
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