Art. 56
Procédure de notification
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 56
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 52.
2. Les autorités notifiantes notifient la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 55, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 52.
5. L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
6. La notification prend effet le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, par la Commission.
L’organisme concerné ne peut mener les activités d’un organisme notifié qu’après la prise d’effet de la notification.
La Commission ne publie pas de notification si elle a connaissance ou apprend que l’organisme notifié concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 52.
7. La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.
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