Art. 54

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 54 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 52 et en informe l’autorité notifiante. 2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4.   L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et le contrôle des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu des actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 4.
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