Art. 59

Contestation de la compétence des organismes notifiés

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 59 Contestation de la compétence des organismes notifiés 1.   La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent. 2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné. 3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle. 4.   Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire. La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant la notification des mesures correctives prises par l’État membre notifiant conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
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