Art. 60
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 60
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et du caractère de masse ou de série du processus de production.
Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables.
3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une évaluation finale de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, le cas échéant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-60