Art. 61

Obligation d’information concernant les organismes notifiés

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 61 Obligation d’information concernant les organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées. 2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même groupe de produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité. 3.   Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié. 4.   Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve de ce qui suit, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, le cas échéant, et lui communiquent cette preuve: a) un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 52 ou ses obligations; b) un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; ou c) en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.
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