Art. 63

Coordination des organismes notifiés

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 63 Coordination des organismes notifiés 1.   La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et dûment gérées sous la forme d’un groupe ou de groupes d’organismes notifiés, comprenant le cas échéant des groupes d’organismes notifiés au titre du même acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou dans le cadre d’activités similaires d’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés participent, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de tout groupe concerné. 2.   Les organismes notifiés appliquent à titre d’orientation générale tout document utile résultant des travaux des groupes visés au paragraphe 1. 3.   La coordination et la coopération au sein des groupes visés au paragraphe 1 du présent article ont pour objet de garantir l’application harmonisée du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Pour ce faire, ces groupes tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.
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