Art. 64
Mesures incitatives des États membres
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 64
Mesures incitatives des États membres
1. Lorsque des États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits liés à l’énergie ou des pneumatiques régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont également soumis à des exigences d’étiquetage en matière d’énergie ou d’efficacité en carburant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 et l’article 11 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent respectivement.
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