Art. 66

Activités prévues en matière de surveillance du marché

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 66 Activités prévues en matière de surveillance du marché 1.   Chaque État membre fournit, dans le cadre de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, une section sur les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés, y compris, le cas échéant, les contrôles physiques et les examens de laboratoire, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement. La section visée au premier alinéa comprend au moins: a) les produits ou exigences définis comme prioritaires pour la surveillance du marché, compte tenu des priorités communes définies par le groupe de coopération administrative (ADCO), institué en application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, en conformité avec l’article 68, paragraphe 1, point a), et les rapports en vertu de l’article 67, paragraphe 2; b) les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire ou de faire cesser la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature des contrôles à effectuer au cours de la période couverte par la stratégie nationale de surveillance du marché. 2.   Les priorités pour la surveillance du marché mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont définies sur la base de critères objectifs, notamment: a) les niveaux de non-conformité observés sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; b) les incidences environnementales de la non-conformité; c) le cas échéant, le nombre de réclamations reçues des utilisateurs finals ou des organisations de consommateurs ou d’autres informations provenant des opérateurs économiques ou des médias; d) le nombre de produits pertinents mis à disposition sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; et e) le nombre d’opérateurs économiques pertinents actifs sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché. 3.   Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les contrôles visés au paragraphe 1 incluent, le cas échéant, des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats. En cas de non-respect des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès de l’opérateur économique responsable les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.
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