Art. 68

Coordination et soutien de la surveillance du marché

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 68 Coordination et soutien de la surveillance du marché 1.   Aux fins du présent règlement, l’ADCO se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes. Dans le cadre de l’exécution de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre de la section des activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1, et détermine: a) les priorités communes pour la surveillance du marché mentionnées à l’article 66, paragraphe 1, point a), sur la base des critères objectifs énumérés à l’article 66, paragraphe 2; b) les priorités en matière de soutien de l’Union au titre du paragraphe 2; c) les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qui font l’objet d’applications ou d’interprétation divergentes et devraient constituer des priorités pour l’organisation de programmes de formation communs ou l’adoption de lignes directrices au titre du paragraphe 2 du présent article. 2.   Sur la base des priorités définies par l’ADCO, la Commission: a) organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais dans des domaines d’intérêt commun; b) organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques; c) organise des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris des programmes sur l’interprétation et l’application correctes des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et sur les méthodes et techniques pertinentes pour l’application ou la vérification du respect de ces exigences; d) élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché; e) le cas échéant, consulte les parties prenantes et les experts. L’Union finance, le cas échéant, les actions mentionnées au premier alinéa, points a), b) et c). 3.   La Commission fournit une assistance technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses missions énoncées dans le présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 lorsque ces missions ont trait au présent règlement.
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