Art. 70
Procédure de sauvegarde de l’Union
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 70
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 69, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit non conforme soit retiré de leur marché et ils en informent la Commission.
Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 42, la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
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