Art. 69
Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 69
Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 présente un risque, elles effectuent une évaluation tenant compte de toutes les exigences pertinentes eu égard au risque et énoncées dans le présent règlement ou dans cet acte délégué.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement ou l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour faire cesser la non-conformité. Ces mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures correctives qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique concerné s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Elles en informent sans retard la Commission et les autres États membres.
5. Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et de la non-conformité qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
a)
la non-conformité du produit aux exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement; ou
b)
des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 41 et 42 du présent règlement qui confèrent une présomption de conformité.
6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette mesure provisoire peut prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des produits ou des exigences concernés.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.
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