Art. 67

Communication d’informations et évaluation comparative

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 67 Communication d’informations et évaluation comparative 1.   Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement. 2.   Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Ce rapport contient: a) des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020; b) des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement; c) une comparaison des informations visées aux points a) et b) du présent paragraphe avec les activités prévues dans le cadre de la section sur les activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1; d) des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées; e) une liste des priorités des autorités de surveillance du marché en termes de produits et d’exigences. 3.   La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le rend public. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 19 juillet 2028.
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