Art. 79
Abrogation et dispositions transitoires
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 79
Abrogation et dispositions transitoires
1. La directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024, à l’exception:
a)
des articles 1er et 2, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11, 14, 15, 18 et 19 et des annexes I, II, IV, V et VII de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024 qui continuent de s’appliquer au lieu des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 et 20 et des annexes I, II, III et IV du présent règlement:
i)
jusqu’au 31 décembre 2026, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie;
ii)
jusqu’au 31 décembre 2030, en ce qui concerne les produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution;
b)
de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, des articles 4, 5 et 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 14 et 20 et des annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024, qui continuent de s’appliquer aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes, au lieu des articles 1er, 2, 27 et 29, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 2, des articles 44, 45 et 46 et de l’article 74 et des annexes IV et V du présent règlement.
Le point b) du présent paragraphe s’applique dès que la Commission a adopté des mesures d’exécution en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE pour les produits visés au point a), i) et ii).
2. Les articles 3 et 40 et 66 à 71 du présent règlement s’appliquent aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE.
3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
4. Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’inspection, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier de ces produits, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.
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