Art. 26
Mesures d’atténuation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26
Mesures d’atténuation
1. Sur la base de l’inventaire prévu à l’article 25, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation pour remédier aux émissions de méthane provenant des mines de charbon souterraines fermées et des mines de charbon souterraines abandonnées dont l’exploitation a cessé après le 3 août 1954.
Ce plan d’atténuation est soumis aux autorités compétentes au plus tard le 5 février 2027. Il comprend des jalons clés aux fins de sa mise en œuvre et au moins les éléments énoncés à la partie 3 de l’annexe VIII.
2. L’éventage et le torchage à partir des équipements visés à l’article 25, paragraphe 2, sont interdits à partir du 1er janvier 2030, à moins que l’utilisation du méthane ou la réduction des émissions de méthane ne soit pas techniquement réalisable ou comporte des risques pour la sécurité de l’environnement, la sécurité humaine, y compris celle du personnel, ou la santé. Dans une telle situation, dans le cadre des obligations de déclaration énoncées à l’article 25, les exploitants de mines ou les États membres démontrent la nécessité d’avoir recours à l’éventage ou au torchage plutôt qu’à l’utilisation du méthane ou à la réduction des émissions de méthane.
3. Une utilisation alternative des mines de charbon souterraines abandonnées est autorisée à l’issue d’une procédure d’autorisation adaptée au type d’utilisation alternative spécifique de la mine de charbon souterraine abandonnée. Le demandeur fournit aux autorités compétentes un plan détaillé de mesures visant à éviter les émissions de méthane. Le détenteur de l’autorisation respecte les obligations en matière de surveillance, de déclaration et d’atténuation visées à l’article 25 et au présent article.
4. Sans préjudice du droit sectoriel de l’Union applicable, pour les mines de charbon souterraines fermées, les meilleures pratiques d’atténuation existantes visant à réduire les émissions de méthane sont autorisées.
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