Art. 25
Surveillance et établissement de rapports
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 25
Surveillance et établissement de rapports
1. Au plus tard le 5 août 2025, les États membres établissent et mettent à la disposition du public un inventaire de toutes les mines de charbon souterraines fermées et de toutes les mines de charbon souterraines abandonnées sur leur territoire ou relevant de leur compétence dont l’exploitation a cessé après le 3 août 1954, conformément à la méthodologie figurant à la partie 1 de l’annexe VIII et comprenant au moins les éléments qui y sont énoncés.
2. À compter du 5 mai 2026, les émissions de méthane sont mesurées dans toutes les mines de charbon souterraines fermées et toutes les mines de charbon souterraines abandonnées dont l’exploitation a cessé après le 3 août 1954.
L’équipement de mesure est installé sur tous les éléments énumérés à la partie 1, point 1.5, de l’annexe VIII, pour lesquels il a été constaté des émissions supérieures à 0,5 tonne de méthane par an sur la base de l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article. Cet équipement de mesure effectue les mesures directes au niveau de la source ou les quantifications au niveau de la source conformément aux normes ou aux prescriptions techniques applicables, établies en vertu de l’article 32, au moins une fois par heure et à un niveau de qualité suffisant pour permettre une estimation représentative des émissions annuelles de méthane provenant de tous les éléments énumérés à la partie 1, point 1.5, de l’annexe VIII pour lesquels il a été constaté des émissions de méthane. Jusqu’à la date d’application de ces normes ou prescriptions techniques, les exploitants de mines suivent les pratiques les plus récentes du secteur et utilisent les meilleures technologies disponibles pour mesurer et quantifier les émissions de méthane. Les exploitants de mines fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes, y compris les normes européennes ou d’autres normes internationales, les prescriptions techniques ou les méthodes utilisées.
L’équipement de mesure fonctionne pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller les émissions de méthane, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage et aux réparations.
3. Si les émissions annuelles de méthane observées provenant d’un des éléments énumérés à la partie 1, point 1.5, de l’annexe VIII sont inférieurs à une tonne de méthane pendant six années consécutives dans le cas des mines de charbon souterraines ennoyées ou douze années consécutives dans le cas des mines de charbon souterraines non ennoyées, aucune autre surveillance ni déclaration n’est effectuée pour cet élément spécifique.
4. À la demande de la partie responsable, les autorités compétentes peuvent exempter les mines de charbon souterraines fermées et les mines de charbon souterraines abandonnées des exigences visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et à la partie 1, point 1.5, de l’annexe VIII, imposant à la partie responsable de démontrer que ces mines étaient complètement ennoyées depuis au moins dix ans avant la date de la demande.
Cette demande est accompagnée d’un rapport établi par la partie responsable. Ce rapport démontre la stabilisation des conditions hydrogéologiques ainsi que l’absence de quantités importantes d’émissions de méthane provenant de la mine de charbon concernée. Les autorités compétentes mettent ce rapport à la disposition du public conformément au droit national.
5. Lorsque les autorités compétentes reçoivent des preuves fiables de quantités importantes d’émissions de méthane provenant d’une mine de charbon souterraine fermée ou d’une mine de charbon souterraine abandonnée visée au paragraphe 4, les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent à cette mine de charbon.
6. Les rapports contenant les estimations des données sur les émissions annuelles de méthane au niveau de la source sont soumis aux autorités compétentes au plus tard le 5 août 2026 et au plus tard le 31 mai de chaque année par la suite.
Ces rapports portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles et comprennent les éléments figurant à la partie 2 de l’annexe VIII.
Avant d’être soumis aux autorités compétentes, les rapports visés au présent paragraphe sont évalués par un vérificateur. Ils comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément à l’article 8.
7. Les exploitants de mines ou les États membres sont responsables du respect des exigences visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article en ce qui concerne les mines de charbon souterraines fermées. Les États membres sont responsables du respect des exigences visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article en ce qui concerne les mines de charbon souterraines abandonnées. En cas d’utilisations alternatives de mines de charbon souterraines abandonnées, le détenteur de l’autorisation visé à l’article 26, paragraphe 3, est responsable du respect des exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.
8. Les autorités compétentes mettent les rapports visés au présent article à la disposition du public et de la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par la partie responsable.
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