Art. 21
Coordination transfrontière concernant la qualité du gaz dans le système de gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 21
Coordination transfrontière concernant la qualité du gaz dans le système de gaz naturel
1. Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent afin d’éviter les restrictions aux flux transfrontières dues aux différences de qualité du gaz aux points d’interconnexion entre les États membres. Lorsqu’ils coopèrent de la sorte, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des caractéristiques des installations des clients finals pour le gaz naturel.
Le présent article ne s’applique pas aux mélanges d’hydrogène lorsque la teneur en hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel dépasse 2 % en volume.
2. Les États membres veillent à ce que des spécifications techniques divergentes, y compris des paramètres de qualité du gaz tels que la teneur en oxygène et le mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel, ne soient pas utilisées pour restreindre les flux transfrontières de gaz naturel. En outre, les États membres veillent à ce que les mélanges d’hydrogène dans le système de gaz naturel répondent aux spécifications techniques acceptables pour les clients.
3. Lorsqu’une restriction aux flux transfrontières due à des différences de qualité du gaz ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés dans leurs opérations normales, ils en informent sans tarder les autorités de régulation concernées. Les informations comprennent une description et les motifs justifiant toute mesure déjà prise par les gestionnaires de réseau de transport.
4. Les autorités de régulation concernées conviennent d’un commun accord, dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, de reconnaître ou non la restriction.
5. En ce qui concerne les restrictions aux flux transfrontières dues à des différences de mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel et reconnues en vertu du paragraphe 4, les gestionnaires de réseau de transport acceptent les flux de gaz naturel contenant de l’hydrogène aux points d’interconnexion entre États membres dans le système de gaz naturel sous réserve des paragraphes 6 à 13, et après l’achèvement de la procédure décrite auxdits paragraphes.
6. Lorsque les autorités de régulation concernées reconnaissent la restriction en vertu du paragraphe 4, elles demandent aux gestionnaires de réseau de transport concernés d’accomplir, dans un délai de douze mois à compter de la reconnaissance de la restriction visée audit paragraphe, les actions suivantes dans l’ordre:
a)
coopérer et définir, sans modifier les spécifications relatives à la qualité du gaz, des options techniquement faisables qui peuvent inclure des engagements de flux et un traitement du gaz naturel, en vue de supprimer la restriction constatée compte tenu des informations fournies par les clients finals directement raccordés au système de gaz naturel du gestionnaire de réseau de transport concerné ou par toute autre partie prenante qui pourrait être affectée par cette procédure;
b)
réaliser conjointement une analyse coûts-avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d’acteurs affectés;
c)
établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;
d)
mener une consultation publique, en particulier des clients finals affectés qui sont raccordés au système de gaz naturel, sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de cette consultation;
e)
présenter une proposition conjointe de solution fondée sur l’analyse coûts-avantages et les résultats de la consultation publique pour éliminer la restriction reconnue, comprenant le calendrier de sa mise en œuvre, à leurs autorités de régulation concernées, pour approbation, et aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, pour information.
7. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concernés ne sont pas parvenus à un accord en vue de présenter une proposition conjointe en vertu du paragraphe 6, point e), chaque gestionnaire de réseau de transport informe sans tarder son autorité de régulation.
8. Les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointe coordonnée de levée de la restriction reconnue, en tenant compte de l’analyse coûts-avantages réalisée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et des résultats de la consultation publique menée en vertu du paragraphe 6, point d), du présent article dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7 du présent article, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
9. Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, en ce qui concerne les restrictions aux flux transfrontières dues à des différences de mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel, les autorités de régulation concernées peuvent déclarer conjointement qu’aucune autre action n’a lieu d’être pour lever lesdites restrictions. La décision conjointe coordonnée est prise dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7 du présent article conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942 et elle tient compte de l’analyse coûts-avantages et des résultats de la consultation publique menée en vertu du paragraphe 6, point d), du présent article. Les autorités de régulation concernées réexaminent tous les quatre ans une décision de maintenir la restriction reconnue en vertu du présent paragraphe.
10. La décision conjointe coordonnée des autorités de régulation concernées visée au paragraphe 8 inclut une décision relative à la répartition des coûts d’investissement à supporter par chacun des gestionnaires de réseau de transport aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, et à leur inclusion dans les revenus autorisés ou cibles des gestionnaires de réseau de transport, compte tenu des coûts et des avantages économiques, sociaux et environnementaux de la solution dans les États membres concernés et de ses conséquences pour les tarifs.
11. L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation concernant les modalités de ces décisions de répartition des coûts visées au paragraphe 10.
12. Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord comme visé au paragraphe 4 du présent article, l’ACER adopte une décision relative à la restriction, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942. Lorsque l’ACER reconnaît la restriction, elle demande aux gestionnaires de réseau de transport concernés d’accomplir, dans un délai de douze mois, les actions visées au paragraphe 6 du présent article, dans l’ordre.
13. Lorsque les autorités de régulation concernées ne parviennent pas à prendre une décision conjointe coordonnée comme visée aux paragraphes 8 et 10 du présent article, l’ACER adopte une décision relative à la solution pour éliminer la restriction reconnue et relative à la répartition des coûts d’investissements à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue ou déclare qu’aucune autre action n’a lieu d’être en vertu du paragraphe 9 du présent article, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942. Toute décision de maintien de la restriction reconnue en vertu du présent paragraphe est réexaminée tous les quatre ans par l’ACER.
14. Les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les modalités de l’analyse coûts-avantages, sont fixées dans un code de réseau établi en vertu de l’article 71, paragraphe 2.
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