Art. 23

Spécifications communes pour le biométhane

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23 Spécifications communes pour le biométhane 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour faciliter l’intégration efficace au regard des coûts de volumes importants de biométhane dans le système de gaz naturel existant, y compris aux points d’interconnexion transfrontières, ou peut établir ces spécifications dans un code de réseau en vertu de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque: a) ces exigences ne sont pas couvertes par des normes harmonisées, ou des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; b) la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie: i) la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune organisation européenne de normalisation; ii) la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; iii) une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commission; ou c) la Commission a décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, de maintenir partiellement les références aux normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, couvrant ces exigences, ou de retirer lesdites références. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 3. 2.   Au début de l’élaboration du projet d’acte d’exécution établissant les spécifications communes visées au paragraphe 1, la Commission recueille les avis des organismes ou groupes d’experts concernés établis en vertu de la législation sectorielle pertinente de l’Union et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. Sur la base de cette consultation, la Commission élabore le projet d’acte d’exécution. 3.   Les pratiques qui sont en conformité avec des spécifications communes, ou des parties de celles-ci, sont présumées être en conformité avec les exigences prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou des parties de celles-ci. 4.   Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences visées au paragraphe 1 du présent article. 5.   Lorsqu’elle établit les spécifications communes en vertu du présent article, la Commission tient le plus grand compte des exigences de sécurité nécessaires à l’exploitation sûre du système de gaz naturel, en particulier l’exploitation sûre des installations de stockage de gaz naturel dans l’ensemble de l’Union.
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