Art. 32

Plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 32 Plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel. Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel comprend une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du réseau, y compris des indications concernant les infrastructures à démanteler. En particulier, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel: a) est fondé sur les plans d’investissement nationaux et le chapitre IV du règlement (UE) 2022/869; b) en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés à l’article 55, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1788; et c) recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières. En ce qui concerne le deuxième alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.
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