Art. 34
Exigences de transparence en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les installations de stockage d’hydrogène, les installations de GNL et les terminaux d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 34
Exigences de transparence en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les installations de stockage d’hydrogène, les installations de GNL et les terminaux d’hydrogène
1. Les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de stockage d’hydrogène publient des informations détaillées concernant tous les services qu’ils offrent et les conditions qu’ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs d’installations de GNL, d’installations de stockage de gaz naturel, d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène pour obtenir un accès effectif auxdites installations et auxdits terminaux. Les autorités de régulation peuvent demander à ces gestionnaires de publier toute autre information pertinente pour les utilisateurs du réseau.
2. Les gestionnaires de système GNL fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles.
3. Pour les services fournis, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de stockage d’hydrogène publient, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités contractuelles et disponibles des installations de GNL, des installations de stockage de gaz naturel, des installations de stockage d’hydrogène et des terminaux d’hydrogène.
4. Les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de stockage d’hydrogène divulguent les informations requises au titre du présent règlement d’une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu’elles comportent, et d’une manière non discriminatoire.
5. Les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de stockage d’hydrogène rendent publics la quantité de gaz naturel ou d’hydrogène présente dans chaque installation de GNL, installation de stockage de gaz naturel, installation de stockage d’hydrogène et terminal d’hydrogène, ou dans chaque groupe d’installations de stockage si cela correspond à la manière dont l’accès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de GNL, des installations de stockage de gaz naturel, des installations de stockage d’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, y compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant l’accès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène pour le stockage et les terminaux d’hydrogène, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.
Lorsque l’utilisateur d’une installation de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène est le seul utilisateur d’une installation de stockage de gaz naturel ou d’une installation de stockage d’hydrogène, il peut soumettre à son autorité de régulation une demande motivée de traitement confidentiel des données visées au premier alinéa. Si l’autorité de régulation conclut que cette demande est justifiée, compte tenu notamment de la nécessité de concilier, d’une part, l’intérêt de la protection légitime de secrets commerciaux dont la divulgation nuirait à la stratégie commerciale globale de l’utilisateur du réseau et, d’autre part, l’objectif consistant à créer des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, elle peut autoriser le gestionnaire du système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène à ne pas rendre publiques les données visées au premier alinéa, pour une durée maximale d’un an.
Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice des obligations visées au premier alinéa, sauf lorsque les données agrégées sont identiques aux données du système de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène individuel dont l’autorité de régulation a approuvé la non-publication.
6. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de stockage d’hydrogène ou les autorités de régulation concernées rendent publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé. Les installations de GNL qui bénéficient d’une exemption en application de l’article 78 du présent règlement, de l’article 22 de la directive 2003/55/CE et de l’article 36 de la directive 2009/73/CE et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel relevant du régime négocié d’accès de tiers au réseau publient leurs tarifs d’utilisation des infrastructures afin de garantir un degré suffisant de transparence.
Chaque gestionnaire de système GNL et chaque gestionnaire de système de stockage de gaz naturel publient d’une façon transparente, continue et conviviale les informations requises en application du présent article sur une plateforme européenne unique qui est tenue à jour par ces gestionnaires.
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