Art. 36

Capacités fermes pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone vers le réseau de distribution

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 36 Capacités fermes pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone vers le réseau de distribution 1.   Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent des capacités fermes pour l’accès des installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone raccordées à leur réseau. À cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution élaborent, en coopération entre eux et avec les gestionnaires de réseau de transport, des procédures et arrangements, y compris des investissements, pour assurer un flux inversé depuis le réseau de distribution vers le réseau de transport. Les investissements majeurs dans le réseau de transport de gaz naturel résultant de la nécessité de capacités supplémentaires dans le réseau de distribution sont pris en compte dans le plan décennal de développement du réseau en vertu de l’article 55, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2024/1788. 2.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de distribution, d’élaborer des alternatives à des investissements dans le flux inversé, telles que des solutions de réseau intelligent ou le raccordement à d’autres gestionnaires de réseau. L’accès ferme aux capacités peut être limité pour offrir des capacités soumises à des limitations opérationnelles, afin de garantir la sécurité des infrastructures et l’efficience économique. L’autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité ferme ou limitation opérationnelle soit introduite par des gestionnaires de réseau de distribution sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiée à l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production supporte les coûts liés à l’établissement d’une capacité ferme, aucune limitation ne s’applique.
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