Art. 35

Conservation d’informations par les gestionnaires de réseau

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 35 Conservation d’informations par les gestionnaires de réseau Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et les gestionnaires de système GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris les autorités de régulation et les autorités nationales de la concurrence, et de la Commission toutes les informations visées aux articles 33 et 34 et au point 3) de l’annexe I.
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