Art. 53
Participation au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 53
Participation au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
1. La participation au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène est ouverte aux entreprises d’hydrogène et aux entreprises consommant de l’hydrogène établies dans l’Union de façon non discriminatoire. Lesdites entreprises sont exclues de la participation en tant que fournisseurs et acheteurs si elles:
a)
font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
b)
sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
2. Des obligations contractuelles sont mises en place afin de garantir qu’aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
a)
font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
b)
sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
3. Les entreprises d’hydrogène et les entreprises consommant de l’hydrogène établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène à condition que les mesures ou arrangements nécessaires pour permettre leur participation au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène soient en place, conformément au présent article et aux articles 52 et 54.
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