Art. 55
Coordination transfrontalière concernant la qualité de l’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 55
Coordination transfrontalière concernant la qualité de l’hydrogène
1. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent afin d’éviter les restrictions aux flux d’hydrogène transfrontaliers dues aux différences de qualité de l’hydrogène de manière à satisfaire aux exigences qualitatives des différentes applications finales conformément aux normes de qualité applicables à l’hydrogène.
2. Lorsqu’une restriction aux flux transfrontières due à des différences de qualité de l’hydrogène ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés dans leurs opérations normales, ils en informent sans tarder les autorités de régulation concernées. Les informations comprennent une description et les motifs justifiant toute mesure déjà prise par les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
3. Les autorités de régulation concernées conviennent d’un commun accord, dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, de reconnaître ou non la restriction.
4. Lorsque les autorités de régulation concernées reconnaissent la restriction en vertu du paragraphe 3, elles demandent aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés d’accomplir, dans un délai de douze mois à compter de la reconnaissance de la restriction visée audit paragraphe, les actions suivantes dans l’ordre:
a)
coopérer et définir des options techniquement faisables pour éliminer la restriction reconnue;
b)
réaliser conjointement une analyse coûts-avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d’acteurs affectés;
c)
établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;
d)
mener une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de cette consultation;
e)
présenter une proposition conjointe de solution, fondée sur l’analyse coûts-avantages et les résultats de la consultation publique, pour éliminer la restriction reconnue, comprenant le calendrier de sa mise en œuvre, à leurs autorités de régulation concernées, pour approbation, et aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, pour information.
5. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés ne sont pas parvenus à un accord en vue de présenter une proposition conjointe en vertu du paragraphe 4, point e), chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène informe sans tarder son autorité de régulation.
6. Les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointe coordonnée de levée de la restriction reconnue, en tenant compte de l’analyse coûts-avantages réalisée par les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés et des résultats de la consultation publique menée conformément au paragraphe 4, point d), du présent article dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 5 du présent article, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
7. La décision conjointe coordonnée des autorités de régulation concernées visée au paragraphe 6 inclut une décision relative à la répartition des coûts d’investissement à supporter par chacun des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, et à leur inclusion dans les tarifs après le 1er janvier 2033, compte tenu des coûts et des avantages économiques, sociaux et environnementaux de la solution dans les États membres concernés.
8. L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation concernant les modalités de ces décisions de répartition des coûts visées au paragraphe 7.
9. Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord comme visé au paragraphe 3 du présent article, l’ACER adopte une décision relative à la restriction, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942. Lorsque l’ACER reconnaît la restriction, elle demande aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés d’accomplir, dans un délai de douze mois, les actions visées au paragraphe 4 du présent article, dans l’ordre.
10. Lorsque les autorités de régulation concernées ne parviennent pas à prendre une décision conjointe coordonnée comme visé aux paragraphes 6 et 7 du présent article, l’ACER adopte une décision relative à la solution pour lever la restriction reconnue et à la répartition des coûts d’investissements à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
11. Les autres modalités nécessaires pour la mise en œuvre du présent article, notamment celles concernant une spécification commune contraignante sur la qualité de l’hydrogène pour les interconnexions transfrontalières d’hydrogène, l’analyse coûts-avantages pour la levée des restrictions de flux transfrontaliers dues aux différences de qualité de l’hydrogène, les règles d’interopérabilité applicables aux infrastructures d’hydrogène transfrontalières, abordant notamment les accords d’interconnexion, les unités, les échanges de données, la communication et la fourniture d’informations entre les acteurs du marché concernés, sont fixées dans un code de réseau établi en vertu de l’article 72, paragraphe 1, point b).
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