Art. 57

Réseau européen des gestionnaires de réseau pour l’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 57 Réseau européen des gestionnaires de réseau pour l’hydrogène 1.   Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent au niveau de l’Union par l’intermédiaire du REGRH pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’hydrogène et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport d’hydrogène. 2.   Le REGRH coopère étroitement avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz pour recenser les synergies et favoriser l’intégration du système pour tous les vecteurs énergétiques afin de faciliter l’efficacité globale du système énergétique. 3.   Le REGRH se compose des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène certifiés en application de l’article 71 de la directive (UE) 2024/1788. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène ont qualité peuvent adhérer au REGRH en qualité de membres dès le début de la procédure de certification menée par l’autorité de régulation, sous réserve: a) d’une certification positive ultérieure conformément à l’article 14 du présent règlement et à l’article 71 de la directive (UE) 2024/1788 obtenue dans un délai de 24 mois à compter de leur adhésion au REGRH en qualité de membres; et b) au minimum, d’élaborer des projets d’infrastructure pour l’hydrogène dont la décision finale d’investissement intervient dans un délai de quatre ans à compter de leur adhésion au REGRH en qualité de membres. Si la décision finale de certification visée au deuxième alinéa, point a), n’a pas été prise dans les 24 mois à compter de l’adhésion au REGRH en qualité de membre ou si la décision finale d’investissement visée au deuxième alinéa, point b), n’a pas été prise dans les quatre ans à compter de l’adhésion au REGRH en qualité de membre, la qualité de membre du REGRH du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène expire. 4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène bénéficiant d’une dérogation à l’article 68 de la directive (UE) 2024/1788 peut avoir qualité pour devenir membre du REGRH à condition que le gestionnaire soit établi dans un État membre où aucun gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène n’est membre du REGRH en vertu du paragraphe 3 du présent article. Les États membres peuvent proposer un tel gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène et soumettre cette candidature au REGRH, à la Commission et à l’ACER. Les États membres peuvent révoquer une telle candidature à tout moment. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène n’a pas pris de décision finale d’investissement en ce qui concerne un projet d’infrastructure d’hydrogène dans un délai de quatre ans à compter de l’adhésion au REGRH en qualité de membre, l’adhésion dudit gestionnaire au REGRH expire. 5.   Les États membres qui n’ont pas désigné de gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, mais qui prévoient de développer un réseau de transport d’hydrogène conformément à leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, peuvent proposer une entité en tant que partenaire associé au sein du REGRH. L’État membre concerné soumet une candidature en vertu du présent paragraphe au REGRH, à la Commission et à l’ACER. Un État membre peut révoquer cette candidature à tout moment. Ladite candidature expire lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène établi dans l’État membre concerné devient membre du REGRH. 6.   Lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions en vertu du droit de l’Union, le REGRH agit en vue de l’établissement d’un marché intérieur de l’hydrogène fonctionnant correctement et intégré et contribue à la réalisation efficace et durable des objectifs fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie, notamment en contribuant à l’intégration efficace de l’hydrogène produite à partir de sources d’énergie renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique tout en préservant la sécurité du système d’hydrogène. Le REGRH dispose des ressources humaines et financières appropriées pour l’exécution de ses tâches. 7.   Le 1er septembre 2024 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soumettent à la Commission et à l’ACER, pour le futur REGRH, le projet de statuts, une liste de membres et un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles de procédure applicables à la consultation des parties prenantes. 8.   Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soumettent à la Commission et à l’ACER tout projet de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur du REGRH. 9.   Dans un délai de quatre mois à compter de la réception des projets visés au paragraphe 7, et des projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur visés au paragraphe 8, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du système d’hydrogène, y compris les clients, l’ACER émet un avis à l’intention de la Commission sur lesdits projets ou projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur. 10.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’avis de l’ACER, la Commission émet un avis sur les projets et projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur, en tenant compte de l’avis de l’ACER visé au paragraphe 9. 11.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène adoptent et publient les statuts, la liste des membres et le règlement intérieur du REGRH. 12.   Les documents visés au paragraphe 7 sont présentés à la Commission et à l’ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de la Commission ou de l’ACER. La Commission et l’ACER émettent leurs avis conformément aux paragraphes 9, 10 et 11.
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