Art. 59

Tâches du REGRH

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 59 Tâches du REGRH 1.   Les tâches suivantes sont confiées au REGRH: a) élaborer, dans les domaines énoncés à l’article 72, des codes de réseau, en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 57; b) élaborer conjointement avec le REGRT pour le gaz les codes de réseau visés à l’article 72, paragraphe 1, point f); c) adopter et publier, tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 (ci-après dénommé «plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène»), comprenant des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement; d) coopérer avec le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et l’entité des GRD de l’Union; e) formuler des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernant leur coopération technique avec les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène et avec les opérateurs de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution dans l’Union; f) formuler des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau d’hydrogène de l’Union et ceux des pays tiers; g) adopter un programme de travail annuel; h) adopter un rapport annuel; i) adopter des perspectives annuelles pour l’approvisionnement en hydrogène des États membres qui utilisent l’hydrogène pour la production d’électricité; j) adopter un rapport de suivi de la qualité de l’hydrogène au plus tard le 15 mai 2026 et tous les deux ans par la suite, comprenant des analyses et des prévisions concernant l’évolution attendue des paramètres de la qualité de l’hydrogène, ainsi que des informations sur des litiges liés à des différences dans les spécifications de qualité de l’hydrogène et sur les modalités de résolution de ces litiges; k) promouvoir la cybersécurité et la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées; l) élaborer et promouvoir les bonnes pratiques en matière de détection, de surveillance et de réduction des fuites d’hydrogène. 2.   Le REGRH surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément aux articles 72, 73 et 74, ainsi que leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter le développement et l’intégration du marché de l’hydrogène. Le REGRH communique ses conclusions à l’ACER et intègre les résultats de l’analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 1, point h), du présent article. 3.   Le REGRH publie les procès-verbaux des réunions de son assemblée, de son conseil d’administration et de ses comités et met régulièrement à la disposition du public des informations sur son processus décisionnel et ses activités. 4.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point g), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau d’hydrogène, une liste des activités de recherche et de développement à mettre en œuvre au cours de l’année, ainsi qu’un calendrier indicatif. 5.   Le REGRH met à la disposition de l’ACER les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’article 64. Afin de permettre au REGRH de satisfaire à cette exigence, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène mettent à la disposition du REGRH les informations nécessaires. 6.   À la demande de la Commission, le REGRH donne à la Commission son point de vue sur l’adoption des lignes directrices prévues à l’article 74.
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