Art. 60
Plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 60
Plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène
1. Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène inclut la modélisation du réseau intégré d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la résilience du système.
En particulier, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène:
a)
s’appuie sur les plans nationaux de développement du réseau de transport d’hydrogène prévus à l’article 55 de la directive (UE) 2024/1788 et au chapitre IV du règlement (UE) 2022/869;
b)
en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, s’appuie également sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés à l’article 55, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1788; et
c)
recense les lacunes en matière d’investissements, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières nécessaires, pour mettre en œuvre les corridors prioritaires pour l’hydrogène et les électrolyseurs visés au point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2022/869.
Concernant le deuxième alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes. Ce relevé peut être accompagné, le cas échéant, d’un plan global visant à supprimer ces entraves et à accélérer la mise en œuvre des corridors prioritaires pour l’hydrogène et les électrolyseurs.
2. L’ACER émet un avis sur les plans nationaux de développement du réseau de transport d’hydrogène lorsque cela est pertinent pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène. Si l’ACER détecte des incompatibilités entre un plan national de développement du réseau de transport d’hydrogène et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène, elle recommande de modifier le plan national de développement du réseau de transport d’hydrogène ou le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène, selon le cas.
3. Lors de l’élaboration du plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène, le REGRH coopère avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de l’analyse coûts-avantages pour l’ensemble du système énergétique et du modèle interconnecté du marché et du réseau de l’énergie comprenant les infrastructures de transport de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène ainsi que le stockage du gaz naturel, le stockage de l’hydrogène, les terminaux de GNL et d’hydrogène ainsi que les électrolyseurs visés à l’article 11 du règlement (UE) 2022/869, les scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau visés à l’article 12 dudit règlement et le recensement des lacunes en matière d’infrastructures visé à l’article 13 dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-60