Art. 61
Planification intégrée du réseau au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 61
Planification intégrée du réseau au niveau de l’Union
1. Au cours de la période de transition allant jusqu’au 1er janvier 2027, le REGRT pour le gaz élabore le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène 2026, avec la pleine participation des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène ainsi qu’avec le REGRH dès qu’il sera établi. Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène 2026 comporte deux chapitres distincts, l’un pour l’hydrogène et l’autre pour le gaz naturel. Le REGRT pour le gaz transfère sans tarder au REGRH toutes les informations, y compris les données et les analyses qu’il a collectées pendant la préparation des plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène au plus tard le 1er janvier 2027.
2. Le REGRH élabore le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène 2028 conformément au présent article et à l’article 60.
3. Le REGRH coopère étroitement avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz pour élaborer des plans intégrés de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union en vertu des articles 32 et 60 du présent règlement et de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943 respectivement. Cette coopération porte notamment sur les éléments suivants:
a)
le REGRH avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz élaborent un ensemble unique de scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau en vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2022/869;
b)
le REGRH, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz, travaillant de concert, élaborent chacun des rapports coordonnés sur les lacunes en matière d’infrastructures dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/869;
c)
dans un délai de six mois à compter de l’approbation du rapport sur les scénarios communs en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/869 et tous les deux ans par la suite, le REGRH publie les rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union;
d)
le REGRH élabore un projet de méthode par secteur pour une analyse des coûts et avantages concernant l’ensemble du système énergétique de l’hydrogène ainsi qu’une modélisation cohérente et d’intégration progressive avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2022/869, qui sont cohérents avec les méthodes élaborées tant par le REGRT pour l’électricité que le REGRT pour le gaz en application de l’article 11 du règlement (UE) 2022/869 et garantissent la transparence en ce qui concerne les solutions les plus rentables pour tous les vecteurs énergétiques, y compris des solutions non fondées sur les infrastructures;
e)
les méthodes visées au point d) du présent paragraphe sont appliquées pour l’élaboration de chaque plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène ultérieur mis au point par le REGRH en application de l’article 60 du présent règlement;
f)
le REGRH élabore les scénarios communs, les rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures, le projet de méthode par secteur et la modélisation intégrée conformément aux articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) 2022/869;
g)
lorsque des décisions doivent être prises pour assurer l’efficacité du système telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2023/1791 pour tous les vecteurs énergétiques, la Commission veille à ce que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH coopèrent étroitement;
h)
le REGRH, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent de manière efficace, inclusive et transparente, facilitent la prise des décisions par consensus et élaborent les modalités de travail nécessaires aux fins de permettre cette coopération et de garantir leur représentation équitable.
Le REGRH, de concert avec le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz, peut constituer des groupes de travail pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa, points a), b) et d), et veille à la représentation juste et égale des secteurs de l’hydrogène, de l’électricité et du gaz dans les groupes de travail.
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