Art. 78
Nouvelles infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 78
Nouvelles infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène
1. Les nouvelles grandes infrastructures de gaz naturel, à savoir les interconnexions, les installations de GNL et les installations de stockage de gaz naturel, peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation à l’application des dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphes 5 et 6, et à l’application de l’article 31, paragraphe 1, des articles 32, 33 et 60, de l’article 78, paragraphes 7 et 9, et de l’article 79, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1788.
Les nouvelles grandes infrastructures d’hydrogène, à savoir les interconnexions, les terminaux d’hydrogène et les installations de stockage souterrain d’hydrogène peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation à l’application des dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 5 et 6, et à l’application des articles 35, 36, 37 et 68 de la directive (UE) 2024/1788.
Toute dérogation de cette nature est soumise au respect de toutes les conditions suivantes:
a)
l’investissement renforce la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliore la sécurité de l’approvisionnement;
b)
l’investissement contribue à la décarbonation et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie et a été décidé en appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique;
c)
le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;
d)
l’infrastructure appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;
e)
des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée;
f)
la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d’être affectés par l’investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur intégré pour le gaz naturel ou l’hydrogène, ni au bon fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la décarbonation ou à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union;
g)
l’infrastructure n’a pas bénéficié d’une aide financière de l’Union pour des travaux au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (40).
L’évaluation des conditions visées au troisième alinéa prend en compte le principe de la solidarité énergétique. Les autorités nationales compétentes tiennent compte de la situation dans les autres États membres affectés et contrebalancent les éventuels effets négatifs par les effets positifs sur leur territoire.
2. La dérogation visée au paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz renouvelable et en gaz bas carbone.
3. L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.
Avant d’adopter la décision relative à la dérogation, l’autorité de régulation ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l’État membre concerné consulte:
a)
les autorités de régulation des États membres dont les marchés sont susceptibles d’être affectés par les nouvelles infrastructures; et
b)
les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l’infrastructure concernée est reliée au réseau de l’Union sous la juridiction d’un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.
Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas suite à cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l’autorité de régulation concernée peut adopter la décision nécessaire.
4. Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’ACER peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation. Cet avis consultatif peut servir de base à la décision des autorités de régulation.
Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l’ACER de leur décision. Si l’infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, l’autorité de régulation ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter, avant d’adopter la décision relative à la dérogation, l’autorité compétente dudit pays tiers en vue de garantir, pour ce qui est de l’infrastructure concernée, que le présent règlement est appliqué de manière cohérente sur le territoire de l’État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l’autorité du pays tiers consultée ne donne pas suite à la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l’autorité de régulation concernée peut adopter la décision nécessaire.
L’ACER accomplit, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/942, les tâches confiées aux autorités de régulation des États membres en application du présent article:
a)
si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités; ou
b)
à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.
Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d’une durée de trois mois au maximum.
5. Avant d’adopter une décision, l’ACER consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.
6. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante qui connait une augmentation de capacité importante.
Pour décider de l’octroi d’une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès non discriminatoire à l’infrastructure. Pour décider de ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la durée prévue du projet et des circonstances nationales.
Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’attribution des capacités de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), c) et f), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée.
7. Aux fins de l’analyse visant à déterminer si une nouvelle grande infrastructure est destinée à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en application du paragraphe 1, point a), du présent article, l’autorité compétente prend en considération la mesure dans laquelle la nouvelle infrastructure est destinée à améliorer le respect, par les États membres, de leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/1938, au niveau tant régional que national.
8. Lorsqu’une autorité autre que l’autorité de régulation est compétente pour adopter des décisions de dérogation, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’ACER, selon le cas, doit soumettre un avis sur la demande de dérogation à cette autorité compétente de l’État membre concerné, avant l’adoption de la décision formelle de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.
9. L’autorité compétente transmet sans tarder à la Commission une copie de chaque demande de dérogation après réception. L’autorité compétente notifie, sans tarder, à la Commission la décision de dérogation, ainsi que toutes les informations pertinentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre d’apprécier la décision de dérogation et comprennent notamment:
a)
les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au(x) point(s) pertinent(s) du paragraphe 1 énonçant les conditions sur lesquelles cette décision se fonde, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;
b)
l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur;
c)
les raisons justifiant la durée de la dérogation et la part des capacités totales de l’infrastructure pour laquelle la dérogation est octroyée;
d)
lorsque la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la consultation des autorités de régulation concernées;
e)
la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement.
10. Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la réception de la notification au titre du paragraphe 9, la Commission peut adopter une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou retirent la décision d’accorder une dérogation. Avant d’adopter la décision de dérogation, la Commission peut solliciter l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (41) afin de déterminer si la dérogation contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Ce délai peut être prolongé d’une période supplémentaire de 50 jours ouvrables si la Commission sollicite un complément d’information. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’information. Le délai initial peut aussi être prolongé d’un commun accord entre la Commission et les instances émettrices.
Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est considérée avoir été retirée, à moins que, avant l’expiration du délai, le délai ait été prolongé d’un commun accord entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.
L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.
La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Lorsque la Commission approuve une décision de dérogation, cette approbation perd effet:
a)
après deux ans à compter de son adoption lorsque la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé;
b)
après cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas entrée en service au cours de cette période, à moins que la Commission décide que ce retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne à qui la dérogation a été octroyée.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices pour l’application des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et pour la procédure à suivre aux fins de l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.
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