Art. 77

Sanctions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 77 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 et des lignes directrices prévues à l’annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes n’excédant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations faite en application de l’article 76, paragraphe 4, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise en application de l’article 76, paragraphe 6, premier alinéa. Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende, la Commission tient compte de la gravité du non-respect par l’entreprise des codes de réseau et des lignes directrices adoptées en vertu des articles 70 à 74 et des lignes directrices figurant à l’annexe I. 3.   Les sanctions prévues en application du paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.
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