Art. 75
Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 75
Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d’introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement, dans les lignes directrices visées à l’article 74 ou dans les codes de réseau visés aux articles 70 à 73, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-75