Art. 74
Lignes directrices
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 74
Lignes directrices
1. La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices contraignantes dans les domaines énumérés au présent article.
2. La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices dans les domaines où de tels actes pourraient aussi être établis selon la procédure de code de réseau en vertu des articles 71 et 72. Ces lignes directrices sont adoptées sous la forme d’actes délégués ou d’actes d’exécution, en fonction de l’habilitation correspondante prévue dans le présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices dans les domaines suivants:
a)
les modalités des services d’accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d’autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 6, 7 et 8;
b)
le détail des principes régissant les mécanismes d’attribution des capacités et les modalités d’application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément aux articles 10 et 11;
c)
les modalités de communication des informations et la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément aux articles 33 et 34;
d)
les informations relatives à la méthodologie de calcul des tarifs pour les échanges transfrontaliers de gaz naturel, conformément aux articles 17 et 18.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier les lignes directrices prévues à l’annexe I, en vue de préciser:
a)
le détail des informations à publier en ce qui concerne la méthodologie utilisée pour fixer les revenus régulés du gestionnaire de réseau de transport, conformément aux articles 33 et 34;
b)
le détail des principes des mécanismes d’attribution des capacités et des procédures de gestion de la congestion mettant en œuvre les articles 10 et 11;
c)
le détail des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au système de gaz naturel mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1;
d)
le détail de la définition de tous les points pertinents, des informations à publier et du calendrier pour les exigences de transparence mettant en œuvre l’article 33;
e)
le détail de la forme et du contenu des informations techniques concernant l’accès au réseau à publier par les gestionnaires de réseau d’hydrogène mettant en œuvre l’article 66.
5. Lorsqu’elle modifie des lignes directrices, la Commission consulte:
a)
l’ACER, le REGRT pour le gaz et l’entité des GRD de l’Union et, le cas échéant, d’autres parties prenantes pour les lignes directrices concernant le gaz naturel;
b)
l’ACER, le REGRH et l’entité des GRD de l’Union et, le cas échéant, d’autres parties prenantes pour les lignes directrices concernant l’hydrogène.
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