Art. 72

Établissement de codes de réseau pour l’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 72 Établissement de codes de réseau pour l’hydrogène 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant des codes de réseau dans les domaines suivants: a) l’efficacité énergétique des réseaux d’hydrogène et de leurs composants, ainsi que l’efficacité énergétique en ce qui concerne la planification des réseaux et les investissements permettant d’adopter la solution de la plus haute efficacité énergétique du point de vue du système; b) les règles d’interopérabilité pour le réseau d’hydrogène, notamment les accords d’interconnexion, les unités, l’échange de données, la transparence, la communication, la fourniture d’informations et la coopération entre les acteurs du marché concernés ainsi que la qualité de l’hydrogène, en particulier les spécifications communes aux points d’interconnexion et la normalisation, l’odorisation, les analyses coûts-avantages pour l’élimination des restrictions applicables aux flux en raison de différences dans la qualité de l’hydrogène et les rapports sur la qualité de l’hydrogène; c) les règles relatives au système de compensation financière pour les infrastructures d’hydrogène transfrontalières visées à l’article 59 de la directive (UE) 2024/1788; d) les règles relatives à l’attribution des capacités et à la gestion de la congestion, notamment les règles relatives à la coopération sur les procédures de maintenance et le calcul de la capacité affectant l’attribution des capacités, la normalisation des produits et unités de capacité, notamment le groupage, la méthode d’attribution y compris les algorithmes d’enchères, la séquence et la procédure applicable aux capacités existantes, supplémentaires, fermes et interruptibles, les plateformes de réservation de capacités, les systèmes de surréservation et de rachat, les systèmes use-it-or-lose-it à court et long termes ou tout autre système de gestion de la congestion qui empêche la rétention de capacités; e) les règles concernant les structures tarifaires harmonisées pour l’accès au réseau d’hydrogène, notamment les tarifs aux points d’interconnexion visés à l’article 7, paragraphe 8, les règles relatives à l’application d’une méthode de calcul du prix de référence, les exigences associées en matière de consultation et de publication, notamment en ce qui concerne les revenus autorisés ou cibles, ainsi que le calcul des prix de réserve des produits standard de capacité et les revenus autorisés; f) les règles relatives à la détermination de la valeur des actifs transférés et du terme tarifaire spécifique; g) les règles relatives à la détermination de la répartition intertemporelle des coûts; h) les règles d’équilibrage incluant des règles liées au réseau relatives à la procédure de nomination, des règles relatives aux redevances d’équilibrage et des règles d’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau d’hydrogène, les redevances d’équilibrage, les processus de règlement associés à la redevance d’équilibrage journalière et l’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau d’hydrogène; i) les aspects en matière de cybersécurité des flux transfrontaliers d’hydrogène, y compris des règles sur des exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des codes de réseau dans le domaine des règles de transparence mettant en œuvre l’article 66, comprenant des dispositions plus détaillées concernant le contenu, la fréquence et le format des communications d’informations par les gestionnaires de réseau d’hydrogène et mettant en œuvre le point 4 de l’annexe I, notamment des précisions en ce qui concerne le format et le contenu des informations nécessaires aux utilisateurs du réseau pour accéder de manière effective au réseau, les informations à publier en divers points pertinents, et les calendriers. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2. 3.   Après avoir consulté l’ACER, le REGRH et, le cas échéant, le REGRT pour le gaz ou l’entité des GRD de l’Union, ainsi que les autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, devant être pris en considération pour l’élaboration des codes de réseau. La Commission établit la première liste des priorités pour l’élaboration de codes de réseau pour l’hydrogène dans un délai d’un an à compter de la mise en place du REGRH prévue à l’article 57. 4.   La Commission invite l’ACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, des lignes directrices-cadres non contraignantes fixant des principes clairs et objectifs pour l’élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles les lignes directrices-cadres doivent répondre. Ces lignes directrices-cadres contribuent à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché. Sur demande motivée de l’ACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices-cadres. 5.   L’ACER consulte le REGRH et, le cas échéant, le REGRT pour le gaz, ainsi que les autres parties prenantes concernées au sujet des lignes directrices-cadres de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins. 6.   L’ACER, lorsqu’elle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet des lignes directrices-cadres à la Commission. 7.   Si la Commission estime que les lignes directrices-cadres ne contribuent pas à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, elle peut demander à l’ACER de réexaminer ces lignes directrices-cadres dans un délai raisonnable et de les lui soumettre à nouveau. 8.   Si l’ACER ne présente pas de lignes directrices-cadres ou qu’elle ne présente pas à nouveau de lignes directrices-cadres dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 7, la Commission élabore les lignes directrices-cadres concernées. 9.   La Commission demande au REGRH de soumettre à l’ACER, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une proposition de code de réseau conformément aux lignes directrices-cadres pertinentes. 10.   Le REGRH convoque un comité de rédaction pour l’aider dans le processus d’élaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de l’ACER, du REGRT pour le gaz, du REGRT pour l’électricité, le cas échéant de l’entité des GRD de l’Union, et d’un nombre limité des principales parties prenantes affectées. Le REGRH élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 lorsque la Commission en fait la demande en vertu du paragraphe 9. 11.   L’ACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce que le code respecte les lignes directrices-cadres pertinentes et contribue à garantir l’intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, et soumet le code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans la proposition soumise à la Commission, l’ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition de code de réseau dirigée par le REGRH et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version révisée de la proposition de code de réseau à soumettre à la Commission. 12.   Lorsque le REGRH n’a pas élaboré un code de réseau dans le délai fixé par la Commission conformément au paragraphe 9, cette dernière peut inviter l’ACER à préparer un projet de code de réseau sur la base des lignes directrices-cadres pertinentes. L’ACER peut procéder à une nouvelle consultation aux fins de l’élaboration d’un projet de code de réseau en vertu du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré en vertu du présent paragraphe et peut recommander son adoption. 13.   Lorsque le REGRH n’a pas élaboré un code de réseau, ou que l’ACER n’a pas élaboré de projet de code de réseau comme visé au paragraphe 12, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, ou sur proposition de l’ACER en vertu du paragraphe 11, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2. 14.   Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau comme visé au paragraphe 13, elle consulte l’ACER, le REGRH, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. 15.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier les lignes directrices, comme prévu à l’article 74. Il ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le REGRH, d’élaborer des orientations non contraignantes dans les domaines indiqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article lorsque ces orientations ne concernent pas des domaines couverts par une demande adressée par la Commission au REGRH. Le REGRH soumet ces orientations éventuelles à l’ACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.
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