Art. 70
Adoption de codes de réseau et de lignes directrices
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 70
Adoption de codes de réseau et de lignes directrices
1. La Commission peut, sous réserve des habilitations prévues aux articles 71 à 74, adopter des actes délégués ou des actes d’exécution. Ces actes peuvent être adoptés soit comme des codes de réseau sur la base des propositions de textes élaborées par le REGRT pour le gaz ou le REGRH ou, s’il est prévu ainsi d’après la liste des priorités établie en vertu de l’article 71, paragraphe 3, par l’entité des GRD de l’Union, le cas échéant en coopération avec le REGRT pour le gaz, le REGRH et l’ACER, selon la procédure prévue aux articles 71, 72 et 73, soit comme des lignes directrices selon la procédure prévue à l’article 74.
2. Les codes de réseau et lignes directrices:
a)
assurent le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement;
b)
tiennent compte des particularités régionales, le cas échéant;
c)
n’excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins du point a); et
d)
s’appliquent à tous les points d’interconnexion à l’intérieur de l’Union et aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers à partir du 5 août 2026.
3. Jusqu’au 5 février 2026, les autorités de régulation peuvent présenter à la Commission une demande de dérogation à l’application des codes de réseau et des lignes directrices visées au paragraphe 1 aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers en vertu du paragraphe 2, point d). La demande de dérogation est présentée simultanément à la Commission et à l’ACER. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation, l’ACER émet un avis motivé à l’intention de la Commission.
La Commission adopte une décision sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis motivé de l’ACER et après avoir évalué si l’autorité de régulation:
a)
a démontré qu’un code de réseau ou une ligne directrice, ou un élément spécifique de ces actes, ne peut être effectivement mis en œuvre aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers; dans le cas de points d’interconnexion avec des pays tiers qui ont l’obligation de s’adapter à l’acquis de l’Union dans le domaine de l’énergie, y compris au présent règlement, en vertu d’un accord conclu entre l’Union et ces pays tiers, mais lorsque l’application ou la mise en œuvre n’a pas été achevée, la demande de dérogation précise quelles dispositions du présent règlement n’ont pas été effectivement appliquées ou mises en œuvre dans le pays tiers concerné ou quelles règles techniques existantes ou absentes dans le pays tiers concerné entravent l’application des dispositions spécifiques du code de réseau ou de la ligne directrice concerné;
b)
a expliqué quelles mesures ont été prises pour réduire les obstacles à l’application des dispositions spécifiques du code de réseau ou de la ligne directrice concernée;
c)
a démontré que la dérogation ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre.
La dérogation est limitée aux dispositions spécifiques qui ne peuvent être effectivement mises en œuvre et elle est accordée pour une durée limitée.
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